Contradictoire

Le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire est le second principe directeur d’un procès. Il s’applique à toute procédure judiciaire civile, pénale et administrative et garantit un procès équitable. Le principe du contradictoire garantit aux parties le droit d’être entendues avant d’être jugées. Définition, sanctions et exceptions : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le principe du contradictoire.

Quelle est la définition du principe du contradictoire ?

Consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le principe du contradictoire a été consacré comme un principe général du droit et participe à la notion de procès équitable. Ce principe garantit aux parties le fait qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues ainsi que le droit de prendre connaissance des arguments et preuves de la partie adverse avant le procès afin d’être en mesure de se défendre.

Réglementé aux articles 14 à 17 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire est un élément important de la notion de droit de la défense et participe à la sauvegarde des droits de l’Homme.

Le principe du contradictoire s’applique à tous les intervenants du procès : le juge, les parties et le ministère public. Aussi, depuis la loi du 22 décembre 2021, le principe du contradictoire s’applique également à l’enquête préliminaire.

Quelles sanctions en cas de non-respect du principe du contradictoire ?

Le non-respect du principe du contradictoire peut être relevé lorsqu’une des parties communique tardivement ou partiellement des pièces à son adversaire ou encore si le juge ne laisse pas le même temps de parole à chacunes des parties afin d’assurer sa défense.

Le non-respect de ce principe est sévèrement sanctionné : le juge peut écarter les éléments communiqués tardivement ou même prononcer la nullité du jugement.

Quelles sont les exceptions au principe du contradictoire ?

Le principe du contradictoire peut être écarté dans certaines situations très précises : si l’adversaire ne doit pas être prévenu pour le bien de la procédure ou lorsqu’il ne comparaît pas.

Plusieurs procédures nécessitent que l'adversaire ne soit pas prévenu et qu’une décision soit rendue de manière non-contradictoire :

  • l’ordonnance sur requête : cette ordonnance est rendue lorsque les circonstances exigent que des mesures urgentes et surprises soient prises comme le constat d’une concurrence déloyale ;
  • l’injonction de payer : cette injonction est prise sans avertir l’autre partie pour plus d’efficacité et que la personne ne s’organise pas pour ne plus avoir de quoi régler ce qu’il doit par exemple.

S’agissant des cas ou l’une des parties ne se présente pas au tribunal, il existe deux différents types de défaut de comparution :

  • le défaut de comparution du demandeur : la personne ne se présente pas alors qu’il est à l’origine de la procédure, on considère qu’il ne mérite aucun traitement de faveur et un jugement peut être rendu à la demande du défendeur. Ce jugement sera dit “contradictoire” puisque le demandeur avait l’opportunité de se présenter ;
  • le défaut de comparution du défendeur : dans cette situation, il faut distinguer le défendeur qui ne se présente pas car il ne savait pas qu’il avait été appelé et celui qui le savait. Dans le premier cas, le jugement est qualifié de jugement par défaut et peut être frappé d’opposition afin de rétablir le principe du contradictoire et de permettre au défendeur de s’exprimer.

Bon à savoir : le jugement peut être frappé d’opposition uniquement s’il n’est pas possible de faire appel. Si ce n’est pas le cas, l’opposition n’est pas possible mais le défendeur pourra s’exprimer lors de l’appel.

Dans le second cas, si le défendeur a simplement ignoré la convocation et ne s’est pas présenté, alors le jugement est rendu et “réputé contradictoire” au regard de l’article 473 al.2 du Code de procédure civile.