La Cour d’appel constitue le second degré de juridiction. Elle est saisie afin de réexaminer les décisions rendues par les juridictions du premier degré. Sa saisine a un effet suspensif et dévolutif. Faisons un point sur le dispositif.
Qu’est-ce qu’une Cour d'appel ?
La Cour d’appel est une juridiction statuant sur les décisions contestées rendues par les juridictions de première instance. Elle tranche sur le litige au fond donc sur l’objet même du conflit et peut confirmer la décision rendue en première instance ou l'infirmier. Elle peut être amenée à réexaminer tout ou partie d’une affaire tant sur le fond que la forme.
Les juridictions de première instance se divisent en deux catégories :
- les juridictions de l’ordre judiciaire ;
- les juridictions de l’ordre administratif.
Dans l’ordre judiciaire, on distingue différentes juridictions :
- les juridictions civiles (tribunal judiciaire, tribunal du commerce, conseil de prud’hommes, etc.) ;
- les juridictions pénales (tribunal judiciaire, cour d’assise, tribunal de police, etc.).
Dans l’ordre administratif, les juridictions de première instance sont les juridictions administratives.
Les Cours d’appel sont saisies en raison de la contestation des décisions rendues par ces juridictions.
Bon à savoir : la Cour d’appel n’est pas compétente pour traiter des décisions relatives au contentieux technique ou au contrôle du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Quelles sont les différentes Cours d’appel ?
On distingue trois Cours d’appel :
- la Cour d’appel classique qui traite des décisions rendues en matière civile et pénale hors crimes ;
- la Cour administrative d’appel qui traite des décisions rendues en matière administrative ;
- la Cour d’assise d’appel qui traite des décisions rendues en matière criminelle (Cours d’assise).
Quelle est la procédure en Cour d’appel ?
Composition de la Cour d’appel
La Cour d’appel est composée d’un juge nommé “Premier président”. Il assure la présidence. Elle se compose également d’un représentant du ministère public nommé “Procureur général” qui dirige la juridiction.
Par ailleurs, la Cour d’appel dispose de magistrats du parquet nommés “avocats généraux”.
Enfin, la Cour d’appel est dotée d’un greffier.
Elle se divise en plusieurs chambres :
- la chambre des appels correctionnels ;
- la chambre de l’instruction ;
- les chambres civiles ;
- la chambre sociale ;
- la chambre commerciale.
Chaque chambre de la cour d’appel dispose d’un président de chambre et de deux conseillers.
Saisine de la Cour d’appel
L’appel est ouvert uniquement aux parties à un procès, à savoir le demandeur, le défendeur (son adversaire), et en matière pénale, l’accusé, le procureur de la République ainsi que la victime si elle s’est constituée partie civile.
En matière civile, le délai d’appel est égal à un mois. Il est réduit à 15 jours dans les cas suivants :
- les ordonnances de mise en état ;
- les ordonnances de référé ;
- les ordonnances de mesures provisoires ;
- les ordonnances de rejet de requête ;
- les décisions d’exécution ;
- les décisions en matière gracieuse (tutelle, adoption, etc.).
Ce délai est réduit à 10 jours pour les décisions de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le délai court à compter de la signification/notification de la décision ou de son prononcé en audience publique.
En matière pénale, le délai est de 10 jours. Il court à compter du prononcé de la décision.
Pour saisir la Cour d’appel, une requête doit être déposée au greffe de la juridiction d’appel compétente. L’appel d’un avocat n’est obligatoire qu’en matière civile mais il est recommandé de faire appel à ses services en raison de la complexité de la procédure.
Les juges examinent les points précisés dans la déclaration d’appel. Si la déclaration ne comporte pas de précision, le jugement portera sur l’intégralité de la décision. La procédure est orale.
Quels sont les effets des recours devant la Cour d’appel ?
Deux effets sont associés au recours en appel :
- l’effet suspensif : les effets de la décision contestée sont suspendus ;
- l’effet dévolutif : la Cour statue en fait et en droit uniquement sur les éléments précisés dans la déclaration d’appel sauf si l’objet du litige est indivisible ou que l’appel tend à l’annulation du jugement.