Droit administratif

Le droit administratif : sources et juridictions

Le droit administratif encadre les relations entre l’administration et ses usagers. D’essence jurisprudentielle, l’ensemble de ses règles et principes émanent des décisions des juridictions administratives.

Ce droit se compose de différentes sources hiérarchisées et dont la norme suprême reste la Constitution. Découvrons ensemble les contours de cette matière.

En quoi consiste le droit administratif ?

Dans son sens large, le droit administratif représente l’ensemble des règles de droit public et privé applicables à l’administration dans sa gestion des services publics.

De manière plus restrictive, le droit administratif correspond aux règles dérogeant au droit privé et dont le respect est assuré par les juridictions administratives.

En somme, il s’agit d’une branche du droit traitant des droits et des obligations de l'administration mais également du fonctionnement et de l’organisation des organismes publics qui ne relèvent ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir judiciaire.

Le droit administratif régit ainsi les rapports entre :

  • les personnes morales de droit public et leurs administrés ;
  • les personnes morales de droit public entre elles.

Ce droit tire l’essentiel de ses règles de la jurisprudence. L’arrêt fondateur est l’arrêt blanco consacrant le lien entre le droit administratif et la compétence du juge administratif.

Quelles sont les sources du droit administratif ?

Le droit administratif est régi par un ensemble de normes hiérarchisées.

Au sommet de la hiérarchie, se trouve le bloc de constitutionnalité : dans ce bloc se trouve la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration de l’Homme et du citoyen de 1789, la charte du droit de l’environnement de 2004.

Certains principes ont également été érigés au rang de normes constitutionnelles :

  • les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) tels que la liberté d’association, par exemple ;
  • les principes particulièrement nécessaires à notre temps (constituent la seconde partie du préambule de la Constitution de 1946) tels que le droit de grève, par exemple ;
  • les principes généraux à valeur constitutionnelle (tels que le droit au respect de la vie privée, par exemple) ;
  • les objectifs à valeur constitutionnelle (tels que la sauvegarde de l’ordre public, par exemple).

Le droit administratif est régi par d’autres sources telles que les textes internationaux, européens et communautaires : traités, conventions, directives, etc.

En droit interne, bien que l’administration tire ses règles essentiellement de la jurisprudence, certains actes sont édictés par des lois mais également des décrets, circulaires, arrêtés (ministériels, préfectoraux, etc.).

Quelle juridiction applique le droit administratif ?

Le pouvoir judiciaire est scindé en deux ordres :

  • l’ordre judiciaire : composé des juridictions civiles et pénales du premier degré, des cours d’Appel et de la Cour de Cassation ;
  • l’ordre administratif.

A l’instar de l’ordre judiciaire, l’ordre administratif dispose de deux degrés :

  • le premier degré de juridiction : le tribunal administratif ;
  • le second degré de juridiction : la cour administrative d’Appel ;
  • la juridiction de droit : le Conseil d’Etat.

Les tribunaux administratifs ont été créés par un décret du 30 septembre 1953 et traitent de tous les litiges nés entre les usagers et les administrations, mais également ceux du travail dans la fonction publique. Il s’agit de la juridiction de premier ressort. Ceci veut dire qu’il s’agit de la première juridiction saisie lors d’un litige.

Les cours administratives d’Appel sont saisies pour réexaminer les affaires jugées en première instance. Leur saisine repose sur une contestation de la première décision rendue. Elles prononcent un autre jugement qui confirme, modifie ou infirme la décision rendue en première instance. Leur saisine est validée sous conditions : délai de saisine, par exemple.

Enfin, le Conseil d’Etat représente la plus haute juridiction administrative. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Cette juridiction peut être directement saisie en cas de contestation :

  • d’une mesure gouvernementale (ordonnances du Président, décrets, etc) ;
  • d’une mesure émanant d’une autorité indépendante (autorité des marchés financiers, autorité de la concurrence, etc.).

En revanche, pour les décisions prises par une administration locale, le citoyen devra d’abord saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d’Appel. Le Conseil d’Etat ne jugera qu’en dernier ressort.

L’ensemble des juridictions administratives permet d’assurer le respect du droit administratif. Leurs décisions sont essentielles dans un droit d’essence jurisprudentiel.