Force exécutoire

Qu’est-ce que la force exécutoire ?

On dit d’un acte juridique qu’il a force exécutoire lorsque la partie à laquelle il reconnaît un droit est autorisée à en demander l’exécution forcée auprès d’un commissaire de justice. Découvrez la définition de la force exécutoire et les conditions que doit remplir une décision de justice pour l’obtenir.

Qu’est-ce que la force exécutoire ?

La force exécutoire est une qualité attachée à un acte juridique (décision de justice, acte notarié…). Elle permet à la partie bénéficiaire de l’acte de contraindre son adversaire à exécuter les obligations mises à sa charge, lorsque celui-ci refuse de le faire spontanément.

Ainsi, le créancier qui bénéficie d’une décision de justice ayant obtenu force exécutoire est autorisé à recourir à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) pour forcer son débiteur à exécuter la décision.

Le commissaire de justice dispose alors de différents moyens, appelés mesures d’exécution forcée). Ces mesures, dont l’objectif principal est de recouvrer des sommes d’argent, revêtent différentes formes, notamment :

  • la saisie-attribution des comptes en banque ;
  • la saisie sur rémunération ;
  • la saisie-vente.

Comment une décision de justice obtient-elle la force exécutoire ?

Pour pouvoir faire exécuter une décision de justice, celle-ci doit être dotée de la force exécutoire. Or, une décision de justice ne devient exécutoire que lorsqu’elle remplit certaines conditions :

  • être passée en force de chose jugée ;
  • être revêtue de la formule exécutoire ;
  • être notifiée aux parties.

La décision doit être passée en force de chose jugée

On dit d’une décision de justice qu’elle passe en force de chose jugée lorsque (article 500 du CPC) :

  • elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
  • elle n’est plus susceptible de recours dans la mesure où les délais pour l’exercer sont épuisés.

En d’autres termes, une décision ne peut obtenir force exécutoire que lorsqu’elle est définitive (aucune opposition, aucun appel ou aucun pourvoi susceptible de modifier la décision ne peut être formé).

À noter : certaines décisions peuvent devenir exécutoires sans être passées en force de chose jugée. C’est le cas des décisions de première instance qui sont de droit exécutoires à titre provisoire (article 514 du CPC), sauf si la loi ou la décision en dispose autrement.

La décision doit être revêtue de la formule exécutoire

Par ailleurs, la décision de justice doit obligatoirement mentionner une formule exécutoire (article 502 du CPC) apposée sur le jugement dans les termes suivants :

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par… » (décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire).

À noter : le commissaire de justice ne peut procéder à l’exécution de la décision que sur présentation de l’acte original.

La décision doit être notifiée aux parties

Enfin, une décision de justice ne devient exécutoire qu’après avoir été notifiée aux parties (article 503 du CPC). Autrement dit, la décision ne peut être exécutée que si la personne contre qui elle s’adresse a été avertie. Le jugement peut être porté à la connaissance des parties :

  • par notification : envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception ;
  • par signification : remis par acte d’huissier.

Toutefois, la notification n’est pas requise lorsque l'exécution a lieu “au seul vu de la minute”. C’est le cas des ordonnances de référé (décisions provisoires rendues dans certains cas d’urgence) qui sont exécutoires sur présentation, sans avoir besoin d’être notifiées.

Titre exécutoire : de quoi s’agit-il ?

Lorsqu’un acte juridique obtient la force exécutoire, il devient ce que l’on appelle un titre exécutoire.

Seul un créancier qui bénéficie d’un titre exécutoire (constatant une créance liquide et exigible) est autorisé à faire appel à un commissaire de justice pour contraindre un débiteur qui refuse volontairement d’exécuter ses obligations. La liste des titres exécutoires est précisée par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Y figurent notamment :

  • les décisions de justice (de l’ordre judiciaire ou administratif) ayant force exécutoire ;
  • les actes et les jugements étrangers, ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
  • les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque…