Acte sous seing privé

L’acte sous seing privé : cadre et obligations

Renommé par la loi de 2016 “acte sous signature privée”, l’acte sous seing privé est rédigé et signé entre plusieurs parties au contrat. Son usage est très répandu dans les domaines de la vie courante (loyer, consommation, voyage, etc). Découvrons les spécificités de cet acte.

Qu’est-ce qu’un acte sous seing privé ?

Définition de l’acte sous seing privé

Régi par l’article 1372 du Code civil, l’acte sous seing privé est un acte écrit et signé par plusieurs parties, sans intervention d’un officier public. On parle également d’acte sous signature privée.

Ce type de contrat peut être établi par tous mais la présence d’un professionnel du droit (avocat par exemple) est recommandé.

La plupart des contrats de la vie courante constituent des actes sous seing privé.

On peut citer à titre d’illustration :

  • le contrat d’abonnement téléphonique ;
  • le contrat d’assurance ;
  • la reconnaissance de dette entre particuliers ;
  • le contrat de prêt bancaire ;
  • le contrat de travail ;
  • le contrat de bail, etc.

Conditions de l’acte sous seing privé

L’acte sous seing privé est soumis au régime du droit des contrats. Aucun formalisme n’est, cependant, exigé.

En revanche, pour constituer une preuve écrite, la signature des différentes parties au contrat reste une condition de forme requise en vertu de l’article 1364 du Code civil.

La jurisprudence précise qu’il s’agit de la seule condition de forme en dehors des exceptions prévues par la loi.

Ainsi, l’acte sous seing privé peut revêtir différentes formes (échanges de courrier, par exemple). Il peut être rédigé dans une autre langue que le français et peut même avoir été rédigé par un tiers.

Par ailleurs, pour constituer une preuve, certaines conditions sont prévues par la loi :

  • si l’acte formalise un contrat synallagmatique (un contrat entre deux parties au minimum), la présence d’autant d’originaux que de parties signataires au contrat est requise et leur nombre doit figurer dans chaque original (article 1375 du Code civil) ;
  • si une des parties s’engage envers l’autre à verser une somme d’argent, sa signature doit figurer sur l’acte et il doit inscrire de sa main la somme ou la quantité en toutes lettres et chiffres (article 1376 du Code civil).

Quelle est la différence entre un acte authentique et un acte sous seing privé ?

L’acte sous seing privé se distingue de l’acte authentique par l’absence d’intervention d’un officier public tel qu’un notaire ou un greffier, par exemple. En effet, ce qui rend un acte authentique est la signature d’un officier public.

L’acte authentique dispose ainsi de 3 caractéristiques incontestables :

  • une date certaine (elle constitue le point de départ indiscutable des délais) ;
  • une force probante (ceci veut dire qu’elle fait foi entre les parties et constitue un moyen de preuve efficace) ;
  • une force exécutoire (confère de plein droit l’exécution forcée des obligations résultant du contrat, ce qui veut dire qu’en cas de non-respect des obligations incombant à l’une des parties, son cocontractant pourra exiger son droit sans passer par un juge).

Ces caractéristiques font de l’acte authentique un document à valeur juridique supérieure à celle de l’acte sous seing privé. Toutefois, l’intervention obligatoire d’un officier public apporte un caractère contraignant à ce type d’acte, là où l’acte sous seing privé est plus adapté aux contrats de la vie courante en raison de sa flexibilité.

Quelle est la valeur juridique d’un acte sous seing privé ?

L’acte sous seing privé a une portée juridique moins importante que l’acte authentique.

En effet, la date figurant sur l’acte n’est pas une date certaine. Elle ne fait donc pas foi et reste contestable. Pour acquérir date certaine, l’acte doit être enregistré ou transformé en acte authentique (article 1377 du Code civil). L’enregistrement est à effectuer auprès du Service départemental de l’enregistrement (SDE) ou du Service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SPFE) compétent.

Bon à savoir : certains actes sous seing privé doivent obligatoirement être enregistrés tels que les cessions de titres ou de fonds de commerce, par exemple.

Par ailleurs, l’acte sous seing privé constitue un moyen de preuve à l’instar de l’acte authentique. Une différence réside, néanmoins, entre ces deux actes : l’acte authentique fait foi de plein droit en raison de son caractère authentique tandis que l’acte sous seing privé ne fait foi que si deux conditions sont remplies :

  • l’acte a été reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ;
  • l’acte est légalement tenu pour reconnu à l’égard de la partie à laquelle on l’oppose.

Ainsi, l’authenticité de l’acte sous seing privé peut être contestée au moyen d’une preuve contraire.

Enfin, l’acte sous seing privé ne détient pas de force exécutoire. Ainsi, en cas de désaccord ou de non-respect des obligations par l’une des parties, l’autre partie ne pourra exiger l’exécution forcée de l’acte qu’au moyen d’une décision de justice.

Qu’est-ce qu’un acte contresigné par un avocat ?

L’acte contresigné d'avocats se situe à mi-chemin entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique. Régi par l’article 1374 du Code civil, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties.

La signature de l’avocat confère ainsi à un tel acte une sécurité juridique renforcée. Sa portée juridique reste, toutefois, limitée en comparaison à l’acte authentique. En effet, cet acte ne contient pas de date certaine sauf s’il est enregistré auprès de l’autorité compétente. De plus, l’acte ne dispose pas de la force exécutoire. L’intervention de la justice est nécessaire pour imposer l’exécution des obligations de l’acte.